965.0.27. Pour l’application de l’article 133.4, du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 890.0.1, des articles 890.0.2, 913 et 924.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «prime exclue» prévue au premier alinéa de l’article 935.1, du paragraphe c de la définition de l’expression «prime exclue» prévue au premier alinéa de l’article 935.12, du deuxième alinéa de l’article 961.17 et du chapitre III du titre VI.0.1, le compte d’un participant en vertu d’un régime de pension agréé collectif est réputé un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1.